Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
13. Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3 et le titulaire d’une autorisation exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doivent donner un préavis de 30 jours au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en cas de cessation d’activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses.
Lorsqu’il y a cessation d’activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés et toutes les matières dangereuses résiduelles entreposées dans le cadre de ces activités doivent être expédiées vers un lieu qui peut légalement les recevoir.
Lorsqu’il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le cas échéant, d’équipements doivent être décontaminés ou expédiés à un lieu autorisé.
D. 1310-97, a. 13; D. 871-2020, a. 7.
13. Celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l’annexe 3 et le titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doivent donner un préavis de 30 jours au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en cas de cessation d’activités ou de démantèlement de tout bâtiment dans lequel il y a eu des matières dangereuses.
Lorsqu’il y a cessation d’activités, les bâtiments et équipements doivent être décontaminés ou démantelés.
Lorsqu’il y a démantèlement, les matériaux provenant du démantèlement de bâtiments et, le cas échéant, d’équipements doivent être décontaminés ou expédiés à un lieu autorisé.
D. 1310-97, a. 13.